airbnb remporte une manche décisive



Airbnb : la reconnaissance de son activité en France

Airbnb remporte une manche décisive dans la reconnaissance de son activité en France.

Par des conclusions rendues en date du 30 avril 2019, l’avocat général de la Cour de Justice de l’union européenne a adopté une position selon laquelle les exigences de la loi Hoguet sur les agents immobiliers ne sont pas opposables à AIRBNB et que la plateforme bénéficie de la liberté de prestation des services prévu par la loi sur le commerce électronique.

Lumière sur ces conclusions de l’avocat général.

Saisie d’une plainte de l’association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) contre X avec constitution de partie civile, le parquet de Paris a délivré le 16 mars 21017, un réquisitoire introductif à l’encontre d’Airbnb pour des infractions à la loi Hoguet.

Le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a ainsi placé AIRBNB Ireland sous le statut de témoin assisté.

Suivant jugement en date du 6 juin 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé de soumettre deux questions préjudicielles à la cour de justice de l’union européenne :

(1) Les prestations fournies en France par la société AirBnb Ireland UC par le canal d’une plate-forme électronique depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ?

2) Les règles restrictives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 relative aux intermédiaires en matière d’opérations immobilières, dite loi Hoguet, sont-elles opposables à la société AirBnb Ireland UC ?

Par des conclusions rendues en date du 30 avril 2019, l’avocat général de la CJUE a adopté une position selon laquelle les exigences de la loi Hoguet sur les agents immobiliers ne sont pas opposables à Airbnb et que la plateforme bénéficie de la liberté de prestation des services prévu par la loi sur le commerce électronique.

I-Sur la possibilité pour Airbnb de bénéficier de la liberté de prestation des services. 

Pour répondre à la question soumise à la cour, l’avocat général examine tout d’abord la qualification des services fournis par AIRBNB Ireland dans le but de vérifier si ces services doivent être considérés comme relevant de la qualification de « services de la société de l’information » au sens de la directive.

La qualification des services aura pour but de vérifier si AIRBNB peut bénéficier du principe de libre circulation assurée par la directive.

Sur cette question, les protagonistes invoquent de part et d’autre des arguments différents.

D’un côté, l’association pour l’hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) ainsi que les gouvernements français et espagnol allèguent que le service d’intermédiation effectué par AIRBNB combiné aux autres services proposés par la plateforme constitue un service global dont l’élément principal est un service lié à l’immobilier.

A cet égard, leur argumentaire repose sur le raisonnement suivi par la Cour de justice de l’union européenne dans l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C 434/15).

De l’autre côté, Airbnb conteste exercer une activité d’agent immobilier.

L’avocat général suit une démarche en trois étapes.

Tout d’abord, celui-ci rappelle la définition des services de la société de l’information contenue dans la directive sur la procédure d’information.

Ensuite, l’avocat général analyse les critères posés par la loi sur le commerce électronique pour conclure à la qualification de service de société de l’information en l’appliquant au cas d’Airbnb afin de déterminer la nature du service fourni.

Selon lui, il convient de vérifier si le service est fourni à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, et s’il est entièrement fourni par l’utilisation de dispositifs électroniques et ne se rapporte pas aux services dont le contenu est matériel, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques

Enfin, Maciej Szpunar précise que la Cour avait déjà posé d’autres critères lorsqu’une plateforme fourni des services mixtes composés d’un élément dispensé par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie.

Sur ce point, il souligne le fait que ledit prestataire propose également d’autres services dont le contenu est matériel n’empêche pas la qualification du service fourni par voie électronique comme un service de la société de l’information, à condition que ce dernier service ne forme pas un tout indissociable avec ces services.

Ces considérations conduisent l’avocat général à une interprétation selon laquelle un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plateforme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information.

Par conséquent, il en déduit que le service fourni par Airbnb Ireland doit être considéré comme un « service de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31 du 8 juin 2008.

Autrement dit, le service fourni par Airbnb relèverait du champ d’application de la directive 2000/31/ sur le commerce électronique de sorte que la plateforme pourrait bénéficier de la liberté de prestation de services.

II- Sur l’opposabilité des exigences de la loi Hoguet à Airbnb.

Avant tout propos, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de vérifier l’application de la loi Hoguet à l’activité d’Airbnb.

Au contraire, la question envisagée consiste à savoir si les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier posées par la loi Hoguet sont opposables à Airbnb Ireland en tant que prestataire de services de la société de l’information.

Selon l’association pour un hébergement et un tourisme professionnel (ATHOP), l’opposabilité de la loi Hoguet à Airbnb devrait être appréciée à l’aune de la directive 2005/36/CE d’autant plus que la directive autorise les états membres à encadrer certaines professions par des normes professionnelles, déontologiques et de responsabilité.

Pour AIRBNB, la directive 2000/31 ne contient aucune exclusion impliquant que les dispositions de la directive 2005/36 prévaudraient sur celles de cette première directive.
Au soutien de son argumentation, AIRBNB invoque à la fois l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36 ainsi que l’arrêt X-Steuerberatungsgesellschaft

Sur la base de ces considérations, AIRBNB conclut que les restrictions relatives aux qualifications professionnelles n’ont pas à s’appliquer à la plateforme dans la mesure où elle ne se déplace pas sur le territoire français pour exercer sa profession.

L’argumentaire posé par AIRBNB a semblé emporter l’adhésion de l’avocat général de la Cour.

Car, au regard des positions de chacune des parties, il parvient à tirer à la conclusion suivante : « à tout le moins en ce qui concerne les exigences relatives à l’accès à une profession réglementée, un prestataire qui fournit un service de la société de l’information dans un État membre d’origine peut se prévaloir de la libre circulation des services assurée par la directive 2000/31 (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000). 
Cette question étant couverte par la directive 2000/31, il n’y a pas lieu de l’apprécier à l’aune du droit primaire ».

Toujours sur la question de l’opposabilité, une autre problématique a retenu l’attention de l’avocat général celle de la possibilité pour un état de restreindre les services de la société d’information.

L’avocat général tient à préciser au préalable que la loi Hoguet relève du champ d’application de la directive sur le commerce électronique puisqu’il s’agit d’une réglementation d’un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information.

Pour Maciej Szpunar, les restrictions doivent respecter des conditions de fond et de procédure posées par la directive sur le commerce électronique posées, respectivement, à l’article 3, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2000/31 (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000).

Sur les conditions de fond, l’avocat général estime que la décision de renvoi ne fournit aucun élément permettant d’apprécier si la réglementation de la loi Hoguet satisfait aux exigences.

Il estime qu’en tout état de cause, il revient au juge de renvoi de déterminer si les mesures en cause sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi sur la base des éléments qui ont été portés à sa connaissance.

Au sujet des conditions procédurales, l’avocat général énonce tout d’abord qu’un État membre qui envisage l’adoption de mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre doit préalablement notifier son intention à la Commission et demander à l’État membre d’origine de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information.

Or, en l’espèce, rien n’indique selon lui que la France ait demandé à l’Irlande de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information.

De surcroît, la condition relative à la notification de la Commission n’ait pas non plus été remplie, que ce soit pendant ou après la période de transposition de la directive sur le commerce électronique.

A l’issue de ces considérations, l’avocat général propose ainsi à la Cour la solution suivante : « L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un État membre autre que celui sur le territoire duquel un prestataire de services de la société de l’information est établi ne peut pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation de ces services en invoquant, à l’égard d’un prestataire de services de la société de l’information, d’office et sans qu’un examen des conditions de fond soit nécessaire, des exigences telles que celles relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier, posées par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ».

En d’autres termes, Maciej Szpunar considère que la directive s’oppose à ce qu’un état membre puisse entraver, dans de telles circonstances et de telle façon, la libre circulation des services de la société de l’information provenant d’un autre état membre.

S’il vrai que les positions de l’avocat général sont le plus souvent suivie par la Cour de justice de l’union européenne, il convient toutefois de préciser que les conclusions de l’avocat général ne lie pas la cour.

L’arrêt de la CJUE qui devra être rendue dans les prochains mois devra soit confirmer la position de l’avocat général ou au contraire adopter une autre analyse du problème.

En toute hypothèse, l’arrêt de la CJUE aura un effet considérable sur d’autres décisions de la CJUE en attente.

C’est le cas notamment de la décision prochaine de la CJUE sur la conformité de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, pierre angulaire de l’encadrement de la réglementation des locations meublées touristiques avec les dispositions de la directive européenne service 2006/123/CE.

Xavier DEMEUZOY - Avocat en locations meublées touristiques


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